Ces dernières semaines, plusieurs textes successifs sont venus :
Tout d’abord, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est parue au Journal officiel du 6 août 2021 après validation par le Conseil constitutionnel.
Outre la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021, cette loi institue notamment le passe sanitaire et l’obligation vaccinale.
Un décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 précise les lieux visés par le passe sanitaire. Il fixe également les conditions d’application du passe sanitaire pour les salariés qui interviennent dans les établissements ou lieux concernés par celui-ci. Il dresse également la liste des cas de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ainsi que les conditions requises des tests du passe sanitaire.
En parallèle, dès le 9 août 2021, le Ministère du travail a publié une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise ainsi qu’un questions-réponses sur l’obligation de vaccination ou de détention d’un passe sanitaire.
Présentation des principales précisions apportées par le protocole sanitaire et le QR (Questions-réponses) :
L’employeur doit accorder une autorisation d’absence de droit au salarié ou au stagiaire devant se rendre à un rendez-vous de vaccination contre la Covid-19 ainsi qu’au salarié ou au stagiaire accompagnant un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge.
Salarié et stagiaire sont invités par le protocole à se rapprocher de leur employeur pour déterminer la meilleure manière d’organiser cette absence.
Une telle absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à du travail effectif pour la détermination des congés payés et les droits légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté. Le temps d’absence n’a donc pas à être récupéré.
Si aucune durée maximale n’est fixée pour cette absence, elle devra toutefois être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail, souligne le questions-réponses.
Enfin, l’employeur peut demander au salarié la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou le justificatif de la réalisation de l’injection a posteriori.
Le protocole pour la vaccination par les services de santé au travail en date du 9 août 2021, publié par le ministère du travail, précise les règles applicables à la vaccination contre la Covid-19 réalisée par les services de santé au travail.
Dans ce cadre, la participation des médecins et infirmiers en santé au travail, peut prendre plusieurs formes :
=> l’information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur l’intérêt de la vaccination, notamment par des réunions collectives en entreprises et des échanges individuels avec les salariés qui le souhaitent
=> une communication régulière et répétée auprès des salariés sur la possibilité de prendre rendez-vous pour se faire vacciner
=> la vaccination dans les lieux possibles, notamment les SST, en entreprise, dans les centres de vaccination. Rappelons que l’information de cette possibilité de bénéficier de la vaccination par le SST doit être portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par les entreprises.
Tous les salariés peuvent se faire vacciner par leur service de santé au travail, y compris ceux dont le contrat de travail est momentanément suspendu (exemple : activité partielle). Les SST peuvent également vacciner les employeurs qui le demandent.
Les services de santé au travail doivent veiller à assurer la stricte confidentialité aux salariés qui se font vacciner au travail vis-à-vis de leurs employeurs. Les salariés qui doivent justifier de leur absence auprès de leur entreprise informeront leur employeur du fait qu’ils rencontrent leur médecin ou infirmier du travail à leur demande, sans avoir à en préciser le motif.
Une attestation de visite peut être délivrée au salarié, dans le cas où l’employeur la demande. En toute logique, le salarié qui se rend dans son service de santé au travail n’a pas à présenter un passe sanitaire.Le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières lors des visites médicales reste toutefois obligatoire.
À compter du 30 août, les salariés, les bénévoles, les prestataires, les intérimaires, les sous-traitants intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements soumis au passe sanitaire devront le présenter pour y travailler, rappelle le questions-réponses sur le passe sanitaire.
En revanche, précise le protocole, le passe sanitaire ne concerne pas les salariés intervenant dans les espaces non accessibles au public de ces lieux ou en dehors des horaires d’ouverture au public.
Ne devront également pas présenter le passe les salariés effectuant des livraisons ou des interventions urgentes. Selon le QR, il faut entendre par « interventions urgentes », les missions ou les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple).
Il s’agit de missions de très courte durée. Aussi, en cas de chantier de plusieurs heures ou plusieurs jours, par exemple, au sein d’un restaurant, les salariés travaillant sur ledit chantier devront présenter un passe sanitaire valable.
Les salariés de moins de 18 ans (y compris les apprentis) ne seront pas soumis au passe sanitaire à partir du 30 août 2021, mais à partir du 30 septembre 2021, date d’application du passe sanitaire pour les mineurs de plus de 12 ans souhaitant accéder à ces lieux et événements.
Lorsque l’obligation de détention du passe sanitaire (ou l’obligation vaccinale) s’impose aux salariés, c’est le responsable de l’établissement ou l’organisateur des évènements qui procède aux contrôles des justificatifs, et ce même s’il n’est pas l’employeur. En effet, l’employeur ne peut pas lui-même procéder au contrôle si son activité ne relève pas de la liste visée par l’obligation du pass sanitaire ;
rappelons ici qu’un employeur qui réclamerait la présentation de ce passe sans y être soumis (principe de précaution) est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Pour les salariés intérimaires, il revient à l’entreprise utilisatrice d’appliquer au salarié temporaire les modalités de contrôle du passe sanitaire qui s’appliquent aux salariés permanents.
Lors d’un recrutement, ce n’est qu’au moment de l’entrée en fonction que l’employeur peut demander au salarié la preuve de son passe sanitaire. Lors de l’entretien de recrutement, l’employeur peut donc seulement informer le candidat sélectionné de la nécessité de présenter les justificatifs et les conséquences du non-respect. Cette réponse vaut également pour l’obligation vaccinale.
Le respect par les salariés des obligations de vaccination ou de détention d’un passe sanitaire et par les employeurs des obligations de contrôle des justificatifs relève de la compétence de la police et de la gendarmerie, et non de celle de l’inspection du travail, indique la Direction générale du travail (DGT) dans une fiche interne du 11 août 2021 transmise aux agents de l’inspection du travail.
Toutefois, ces derniers ont leur rôle à jouer, notamment en termes d’information, quant aux impacts du non-respect de ces obligations sur la relation de travail.
Ces précisions s’appliquent tant à l’obligation de présenter le passe sanitaire qu’à celle de se faire vacciner.
=> Pour tout salarié contraint au passe ou à l’obligation vaccinale, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif et aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne peut être généré durant cette période.
=> Pour les salariés en CDD, la période de suspension ne reporte pas l’échéance du contrat.S’il comprend une date de fin définie, il se termine à cette date, y compris si c’est durant la suspension. S’il s’agit d’un CDD de mission, il prend fin dès la réalisation de cette mission, y compris si cela intervient durant la suspension.
=> Pour les apprentis ou alternants, la suspension du contrat se limite au temps passé en entreprise et ne doit pas les priver du bénéfice de la formation dispensée par le CFA ou l’organisme de formation. Les Opco doivent ainsi continuer à financer les formations en cas de contrat suspendu.
=> Pour les représentants du personnel et/ou syndicaux, la suspension est sans effet sur leurs mandats : ils peuvent donc continuer à exercer leurs mandats durant la suspension de leur contrat. Pour ce faire, l’employeur peut faciliter les échanges à distance.
=> Dans le cas d’un salarié qui intervient dans plusieurs lieux, dont seulement certains sont soumis à l’obligation du passe sanitaire (ou obligation vaccinale), la suspension du contrat de travail du salarié ne vaut que pour les lieux pour lesquels le justificatif est exigé, au prorata du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.
La prime versée peut aller jusqu'à 1 000 €, si votre entreprise compte 50 salariés ou plus et n'a pas mis en place d'accord d'intéressement et jusqu'à 2 000 €, selon certaines conditions spécifiques.
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